Décret n°2007-0014/PR/MAEM pris en application de la Loi n°187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant Code des Pêches.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 sepembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/78 du 09
janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone
Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l'Exercice de la Pêche ;
VU
La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes
;
VU La Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la
signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
VU La
Loi n°106/AN/00/4ème L portant Loi-Cadre sur l'Environnement du 29 octobre 2000
;
VU La Loi n°142/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation de
l'Administration du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer,
chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU la Loi n°187/AN/02/4ème L portant
Code des Pêches du 09 septembre 2002 ;
VU La Loi n°23/AN/03/5ème L du 03 août
2003 portant modification de l'organisation de l'Administration du Ministère de
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques
;
VU la Loi n°45/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant création des Aires
Protégées Terrestres et Marines ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27
mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d'Action National pour
la Conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22
avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
VU Le Décret
n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le
Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les
attributions des Ministères;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 octobre 2006.
DECRETE
CHAPITRE I : Conseil Consultatif de la Pêche
Article 1er : Il est mis en place un Conseil Consultatif de la Pêche composé
de :
- Ministre ou son représentant ; Président
- Représentant du
Ministère chargé 1er Vice-Président
de l'Environnement ;
- Représentant du
Ministère chargé 2e Vice-Président
des Affaires Maritimes ;
- Directeur
de la Pêche ; Secrétaire
- Directeur du Port de Pêche ; Membre
-
Représentant du Ministère de l'Intérieur Membre
- Représentant du Ministère
de l'Economie, Membre
des Finances et de la Planification,
chargé de la
Privatisation ;
- Représentant du Ministère de la Défense Membre
(Marine
Nationale et Gendarmerie nationale) ;
- Un Représentant de chaque Coopérative
Membre
de Pêche dans Djibouti-ville les Districts
de l'intérieur ayant
une façade maritime ;
- Un Représentant des Conseils Régionaux Membre
des
Districts ayant une façade Maritime ;
- Directeur Général du CERD ; Membre
- Directeur de l'ONTD ; Membre
- Un Représentant du tissu associatif ;
Membre
- Un représentant de la Chambre de Commerce ; Membre
- Un
représentant du secteur Membre
de la commercialisation ;
- Un
Représentant des consommateurs ; Membre
- Un Représentant des communautés de
base ; Membre
Le conseil consultatif peut s'adjoindre toute personne physique ou morale
dont les compétences sont jugées utiles.
Article 2 : Le Conseil
Consultatif de la pêche a notamment pour rôle de :
- donner un avis sur le
choix des stratégies d'aménagement, de gestion et de développement de la pêche
;
- donner un avis préalable sur les plans d'aménagement et de gestion des
pêcheries ;
- donner périodiquement, au Ministre de la Pêche et sur sa
demande, des avis consultatifs sur les questions d'ordre général concernant
l'exercice de la pêche et la commercialisation des produits de la pêche.
Article 3 : Le conseil consultatif, sur convocation de son Président, se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que le besoin se fait sentir.
CHAPITRE II : L'exercice de la pêche
Article 4 : En fonction des données scientifiques les plus sûres sur les
stocks, le Directeur propose au Ministre les dates d'ouverture et de fermeture
des périodes de pêche ainsi que l'ouverture et la fermeture de l'accès aux zones
de pêche en dehors des aires marines protégées.
Ces données seront
réactualisées sur une base régulière en concertation avec les départements
concernés.
Article 5 : L'usage des lignes et hameçons est autorisé dans le respect des Lois et Règlements en vigueur.
Article 6 : Les caractéristiques des filets maillants, dérivants, tournants, coulissants et des nasses seront définies par voie règlementaire.
Article 7 : Les chaluts sont interdits dans les eaux djiboutiennes, sauf à titre scientifique en concertation avec le CERD et le Ministère chargé de l'Environnement.
Article 8 : La pêche aux crustacés n'est autorisée qu'en apnée. La liste et les quantités des espèces autorisées seront définies par voie réglementaire.
Article 9 : La pêche non professionnelle est permise sous réserve de l'obtention d'une licence de pêche non professionnelle n'autorisant que l'utilisation de lignes à main gréées de 12 hameçons au maximum, de deux palangres de trente hameçons chacune au maximum et d'une gaffe à bout recourbé.
Article 10 : Les détenteurs d'une licence de pêche non professionnelle sont
soumis à quota de dix (10) pièces au maximum par sortie pour la personne
physique.
Pour la personne morale ce quota est de cent (100) pièces.
En
aucun cas, le produit de cette pêche ne peut être commercialisé.
Article
11 : Chaque pêcheur professionnel doit exercer ses activités conformément à la
catégorie de la licence qui lui est délivrée.
Article 12 : Tout navire de pêche professionnelle doit exercer son activité dans les conditions prévues par la Loi. En cas d'infraction dûment constatée, le capitaine et/ou propriétaire est passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur notamment la Loi portant Code des Pêches.
Article 13 : L'exploitation des espèces récifales fait l'objet d'un Arrêté spécifique.
Article 14 : La licence de pêche est annuelle, nominative et non transférable.
Article 15 : Le Directeur peut suspendre temporairement une licence de pêche si son détenteur contrevient à la réglementation en vigueur.
Article 16 : En cas de récidive dûment constatée, le Ministre peut retirer définitivement la licence.
Article 17 : La délivrance de la licence de pêche professionnelle est
assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :
*
formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la
carte d'identité nationale ;
* copie de l'avis technique de la Direction de
la Pêche ;
* copie du permis de circulation ;
* copie des documents
techniques de l'embarcation ;
* copie de l'attestation d'assurance pour les
navires détenteurs de la licence de catégorie A ;
* preuve de propriété ou
acte de vente certifié en cas de besoin ;
* 2 photos d'identité récentes.
Article 18 : La délivrance de la licence de pêche non professionnelle est
assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :
*
formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la
carte d'identité nationale ;
* copie de l'avis technique de la Direction de
la pêche ;
* copie de la carte de circulation ;
* copie du rôle de
l'équipage pour les personnes morales ;
* copie de l'attestation d'assurance
au tiers si nécessaire ;
* copie des documents techniques de l'embarcation
;
* 2 photos d'identité récentes.
CHAPITRE III : Propriété des navires de pêche
Article 19 : Tout transfert de propriété, perte ou délaissement d'un navire de pêche et toute hypothèque doivent être notifiés par écrit au Directeur des Affaires maritimes qui le transmet au Directeur de la Pêche pour information. En cas de vente, le nouveau propriétaire est tenu de renouveler l'enregistrement et la demande de licence de pêche.
CHAPITRE IV : Les cultures marines
Article 20 : Compte tenu de son importance, l'exploitation des cultures marines sera définie par un texte réglementaire spécifique.
Article 21 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 17 janvier 2007.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH